Beno est dans le trouble et possiblement à tord… Le résultat est qu’il n’a plus sa voiture et s’est fait coller pour 438$ de contravention pour un permis apprenti expiré, alors qu’il a son permis de conduire étranger…
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Salut,
En fait, moi j’ai réussi l’examen de conduire ça fait comme un mois, mais je n’ai pas payé, ni de permis, ni permis d’apprenti. Je conduis depuis 2 ans avec mon permis étranger et je n’ai jamais eux de problème avec la police vus que je suis étudiant étranger (ce qui fait mon affaire pas de pts d’inaptitude). Aujourd’hui je me suis fait saisir mon char pour 30 jours, en plus d’un ticket de 438$.
NP : Sur le ticket l’infraction est de rouler sans être titulaire d’un permis de la classe appropriée, alors que sur le Procès Verbal :
Droit de conduire : Art 209.1- Non Titulaire d’un permis.
Précisez les faits : Permis Apprenti Expiré.
La Policière que ça fait au moins 3 ou 4 mois quel a pas baisser, voulats rien savoir vus que dans leur système c’est écrie « Permis Apprenti expiré » alors que j’ai jamais eu de permis Apprenti.
Je veux savoir qu’après avoir Payer mon Permis (demain matin) peut tu récupérer mon char.
L.R.Q., chapitre C-24.2
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/C_24_2/C24_2.html&type=2
209.1. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Classe appropriée.
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
85. Un non-résident peut conduire un véhicule routier pendant une période d’au plus six mois consécutifs sans être titulaire d’un permis délivré par la Société, s’il satisfait aux exigences suivantes:
1° il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative accordant le même droit aux résidents du Québec;
2° le permis de conduire délivré par cette autre autorité administrative l’autorise à conduire un véhicule de la catégorie qu’il conduit au Québec;
3° il respecte les conditions dont son permis de conduire est assorti;
4° il ne fait pas l’objet d’une suspension du droit d’obtenir un permis délivré par la Société ou une classe de celui-ci.
1986, c. 91, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 39.
Étranger.
86. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui séjourne au Québec peut, s’il satisfait aux exigences de l’article 85, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis délivré par la Société.
MAINLEVÉE DE LA SAISIE
Remise du véhicule.
209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:
1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction;
2° si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46).
Conditions
Lorsqu’une saisie est effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu’en vertu de l’article 209.2.1, le propriétaire qui n’était pas le conducteur peut être remis en possession de son véhicule s’il démontre qu’il satisfait aux conditions du sous-paragraphe a ou b et du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 2° du premier alinéa, selon la situation applicable.
Restriction.
Aucune mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa si le véhicule est saisi en vertu des articles 209.2 et 209.2.1.
Mainlevée.
La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés.
1996, c. 56, a. 65; 2008, c. 14, a. 23; 2007, c. 40, a. 42.
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Ma réponse :
Pour la contravention, je crois que tu pourrais certes t’en sortir seul sans difficulté, mais en ce qui concerne la récupération de ta voiture, ça, je ne sais pas.
Tiens moi au courant de tes démarches… et si tu passes devant le juge, retiens-toi concernant les « problèmes persos » de la policière…. 😉