Ticket par la poste

ticket par la posteNon seulement cet accident était probablement inévitable, mais en plus, Christophe a reçu, sournoisement, son ticket par la poste 3 semaines plus tard !!!

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Bonjour,

Mon histoire ce passe au début de l’année, je venais d’amener ma fille à la garderie de mon quartier, et je voulais faire l’épicerie, arrivé à une vingtaine de trentaine de mètres d’une intersection entre ma rue et le boulevard perpendiculaire j’ai constaté que le vus me précédant dérapait au stop, alors je me suis mis à freiné, mais j’ai glissé sur une plaque de glace recouverte de neige, j’ai donc emboutit le bumper du char devant moi, j’ai été le voir si tout allais bien, puis nous avons appelés la police pour la chaussée glacée ainsi que pour l’accident.

Le policier est arrivée nous a demandé nos différentes pièces. Cela a pris une vingtaine de minutes pendant ce temps nous avons débarrassé la chaussée de mes débris de véhicule (le vus n’avait que le bumper de fêlé et une bolt de démonté la vitesse n’était pas énorme) puis le policier est partit.

Trois semaines après, ma voisine m’amène un constat fait par le policier avec le fameux article 330. Ma question est: j’ai ralentis mais mon véhicule malgré ma vitesse 30km a dérapé, alors que sur l’article est marqué: n’a pas réduit sa vitesse.

J’ai eu accident à 09h00 et ce sont des citoyens qui ont appelés les travaux publics pour déglacer la chaussée et non le policier.

Le policier n’a pas constaté l’accident, il est arrivé après donc n’a rien vu et pourtant sur son rapport il est inscrit la date et l’heure où l’on a appelé le 911 et non l’heure ou le policier est arrivé. De plus le policier n’est jamais été voir l’état de la chaussée.

Et pour finir c’est ma voisine qui a eu une lettre non mandatée qui contenait le constat et sur ce dit constat la case “je n’ai pas remis le constat” n’est pas coché.

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Ma réponse :

c’est vraiment tout croche cette histoire !
(pas vous… l’histoire du constat).

Probablement qu’un juge vous donnera raison en peu de temps… si vous doutez, confiez cela à un avocat !

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2 Commentaires

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  1. 2
    Sebastien Moreau

    win j’avoue que c’est encore un ticket louche
    mais ya rien qui dit que vous n’aviex pas effectivement diminue votre vitesse…peu etre pas assez mais
    l’article ne dits rien la dessus

    Vitesse réduite.

    330. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée.

    mais c’est pas du tout cuit dans le becs…faut disont trouver les mots juste pour faire gober ca au juge

    mais disont que le 330 semble avoir le dos large

    [18] L’article 330 du Code de la sécurité routière prévoit :

    « 330. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée. »

    [19] Si cet article est le plus souvent cité pour contrer des arguments de diligence, de nécessité ou d’impossibilité (Gatineau (Ville de) c. Poulin, BJCMQ 2007-147, Rimouski (Ville de) c. Bérubé, BJCMQ 2003-283, Gatineau (Ville de) c. Labelle, BJCMQ 2002-214 et La Baie (Ville de) c. Côté, BJCMQ 2000-198), il n’en comporte pas moins des obligations précises que sanctionne l’article 507 du Code.

    [20] En vertu de l’article 330, le conducteur d’un véhicule routier doit réduire sa vitesse :

    – soit lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, que ce soit en raison de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de toutes autres précipitations,

    – soit lorsque la chaussée est glissante,

    – soit lorsque la chaussée n’est pas entièrement dégagée.

    [21] Par conséquent, trois situations factuelles distinctes obligent un conducteur à adapter sa conduite aux circonstances de visibilité et d’état de la chaussée. On notera aussi que le législateur distingue la chaussée glissante de celle qui n’est pas dégagée.

    [22] Cette dernière situation a pour but non seulement de parer à la possibilité que la chaussée puisse être glissante, mais elle vise aussi à éviter que ce qui recouvre la chaussée soit projeté et cause des dommages aux propriétés riveraines et aux autres usagers du chemin public, dont les piétons et les cyclistes.

    [23] Le Tribunal n’a pu retrouver qu’une seule décision écrite portant sur une infraction à l’article 330, Longueuil (Ville de) c. St-Pierre, BJCMQ 2001-028. Dans cette décision, l’honorable juge Themens mentionne :

    « L’article 330 du Code de la sécurité routière est à l’effet, entre autres, qu’un conducteur doit réduire sa vitesse lorsque la chaussée est glissante. Lorsque le législateur a créé pour le conducteur cette obligation, il voulait implicitement que la vitesse soit réduite au point que le conducteur soit en mesure de respecter toutes les obligations incombant au conducteur d’un véhicule en mouvement sur une route.

    À titre d’exemple, le conducteur doit être en mesure de réduire sa vitesse au point d’être capable de circuler dans sa voie sans empiéter dans celles des autres, être capable de s’arrêter à un feu rouge, à un arrêt, bref, dans toutes les circonstances où, si le contrôle du véhicule n’existe pas, il y a risque important d’accident.

    […]

    La connaissance préalable de la condition glissante de la chaussée ne peut jamais constituer une excuse à la perte de contrôle d’un véhicule. Ce n’est sûrement pas le climat qui doit s’adapter aux conducteurs, mais bien plutôt les conducteurs au climat. »

    [24] Dans cette affaire, Monsieur le juge Themens a conclu à la culpabilité du défendeur alors que ce dernier n’avait pu immobiliser son véhicule sur une chaussée glissante et enneigée avant d’entrer dans une intersection. Les policiers ont, par la suite, circulé au même endroit. Ils ont pu immobiliser leur véhicule avant l’intersection en circulant à 30 km/h.

    bon j’ai les yeux tout croche a force de lire des jugements

    mais presentement la meilleur defense que je voit et que l’agent n’a ete temoins de rien

    il na pas constate que effectivement vous aviez diminue votre vitesse
    qui c’est peu etre que c’est l’autre qui vous a reculer dedans et que vous etiez arrete…
    le policier a emis un billet sur des ouie dire pas sur que c’est tres pesant en cour ca

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