Albert n’était pas tout à fait en règle avec sa motomarine…. cela risque de lui coûter cher… que faire pour des Contravention en motomarine…
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Bonjour,
J’étais sur ma motomarine sue le fleuve près de Longueuil. J’ai eu 2 contraventions en même temps pour le même article de la loi sur les petits bâtiments, à cause du manque d’équipement de sécurité et de navigation:
contravention #1 – CRC 1487 article 16.2,4
contravention #2 – CRC 1487 article 16.2,5
Le policier m’a dit qu’il me donnera un billet, il m’a d’ailleurs donne juste un et par la poste je reçois un 2eme après avoir payé le premier.
Je devrais contester le 2e ou le payer?
MERCI
ALBERT
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Ma réponse :
Pour commencer, je vous avoue que je ne comprend pas pourquoi il ne vous les a pas remis tous les deux en même temps… Mais, si vous n’aviez pas les dits équipement, cela ne change pas grand-chose… À moins que vous vouliez contester le deuxième en arguant que vous l’aviez cet équipement mais que le policier ne vous l’a pas demandé…. 😉
Pour votre bénéfice, voyons voir le dit article 16.02 :
16.02 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (9) et des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance d’une longueur maximale de 6 m doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).
(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :
a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
a) l’un ou l’autre des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
b) sous réserve de l’article 16.09, une écope ou une pompe à eau manuelle munie ou accompagnée d’un boyau suffisamment long pour permettre à son utilisateur de pomper d’eau du fond de la cale et de la verser par-dessus bord;
c) un extincteur d’incendie de catégorie 5BC si l’embarcation est équipée d’un moteur intérieur, d’un réservoir à carburant fixe de tout volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant.
(4) L’équipement de détresse doit comprendre l’un ou l’autre des articles suivants :
a) une lampe de poche étanche;
b) trois signaux pyrotechniques de détresse de type A, B ou C.
(5) L’équipement de navigation doit comprendre :
a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
b) si l’embarcation est utilisée après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues au Règlement sur les abordages.
(6) Une motomarine n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle prévu à l’alinéa (2)a) et l’équipement de sécurité de bateau prévu au paragraphe (3), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
(7) Un pédalo ou un vélo nautique n’est pas assujetti à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
(8) Une planche à voile n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si son utilisateur :
a) soit porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille;
b) soit participe à une compétition officielle en étant accompagné par un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de sa taille pouvant être endossé dans l’eau.
(9) Une embarcation de plaisance non visée aux paragraphes (6) à (8) ou à l’article 16.2 et non munie d’un moteur n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de détresse prévu au paragraphe (4).
DORS/99-54, art. 2; DORS/2000-311, art. 2.